Au moment où de vifs débats ont lieu sur l’utilité des tests ADN pour justifier de la filiation entre un étranger et ses enfants, le Conseil d’Etat vient de prendre position par une ordonnance de référé suspension du 28 septembre 2007 (n°308826).

Dans sa décision, le juge des référés a indiqué que “à l’occasion d’une demande de visa, la filiation d’un enfant peut être établie par tout moyen ; que si l’administration a motivé ses refus au motif qu’aucun document d’état civil probant n’avait pu être présenté par M. T., il résulte des pièces produites par M. T. à l’audience publique que Mme Henriette M., qu’il avait épousée le 28 mars 1987, a donné naissance à un garçon prématuré, prénommé Yannick, le 23 janvier 1991 à 21h35 à l’hôpital central de Brazzaville, dont le père déclaré était M. Charles T., et à une fille prénommée Niss Vanessa le 9 juillet 1997 au même hôpital de Brazzaville ; que la circonstance que les documents relatifs au suivi gynécologique de Mme M. mentionnent un nombre d’enfants inférieur à celui déclaré par M. T. et Mme M. épouse T., n’altère pas la valeur probante de ces documents dont l’authenticité paraît incontestable ; que ces éléments font peser un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée”.

La juridiction administrative permet donc aux personnes concernées de justifier de leur filiation par tous moyens (ce qui comprend le cas échéant des tests ADN).

Le juge administratif peut également vérifier la valeur probante des éléments apportés … ce qui l’autoriserait par exemple à vérifier la pertinence des démonstrations ADN fournies par un étranger.

En son article 18, la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux permet la création de parcs naturels marins “dans les eaux placées sous la souveraineté de l’Etat et, le cas échéant, en continuité avec celles-ci, dans les eaux placées sous sa juridiction, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime, pour contribuer à la connaissance du patrimoine marin ainsi qu’à la protection et au développement durable du milieu marin (…)”.

Sur la base de cet article, le décret n° 2007-1406 du 28 septembre 2007 vient de créer le premier parc marin, celui d’Iroise.

Trois îles habitées (Ouessant, Molène, Sein) se situent au coeur du nouvel parc.

Dix grandes orientations sont fixées (art. 6 du décret), dont la préservation des espèces protégées, rares ou menacées, le soutien à la pêche côtière professionnelle, ou encore la valorisation du patrimoine et des savoir-faire locaux.
Avant le 2 octobre 2010, le conseil de gestion devra élaborer le plan de gestion du parc naturel marin sur la base des orientations de gestion

Par un arrêt du 22 mai 2007 (n°06-86.399, commenté par M. VERON dans la revue Droit Pénal, Sept. 2007), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé que l’article 2-13 du Code de procédure pénale n’autorise les associations de défense des animaux (en l’occurrence, la SPA) à intervenir qu’en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie ou à la santé des animaux (trois principaux articles sont concernés : les articles 521-1, R.654-1 et R.655-1 du Code pénal).

A contrario, les associations de défense des animaux ne peuvent pas se constituer partie civile pour les infractions liées à l’atteinte involontaire à la vie d’un animal (R.653-1 du Code pénal, R.214-17 et R.215-4 du Code rural).

… Pour preuve de l’intérêt porté par la Cour de cassation à la défense des animaux, un très récent arrêt de la Chambre criminelle du 4 septembre 2007 vient de considérer que des actes de pénétration sexuelle commis par une personne sur un animal constituent des sévices de nature sexuelle réprimés par l’article 521-1 du code pénal sans qu’il soit besoin de constater en sus la violence, la brutalité ou des mauvais traitements. Il est ainsi inutile de plaider, comme en l’occurrence l’auteur des sévices, l’absence de brutalité et le fait que la zoophilie ait été exécutée dans le cadre de jeux.


Le 11 septembre dernier, la Commission européenne a adopté de nouvelles mesures concernant la liste noire des compagnies aériennes interdites (Règlement n°1043/2007 du 11/09/07, Journal Officiel de l’Union européenne 12/09).

Cette liste avait été déjà modifiée au mois de juillet.

Deux compagnies aériennes font leur entrée dans le classement : Ukrainian Mediterranean Airlines (compagnie urkrainienne) et Mahan Air (compagnie iranienne).

Pour aller plus loin, voici des sites web non officiels :
http://www.listenoire.fr/
http://www.liste-noire.org/liste-noire.php

et les sites officiels :
- de la Direction Générale de l’Aviation Civile : http://www.dgac.fr/html/oservice/liste.htm
- de l’Union européenne : http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_fr.htm

La Cité nationale de l’histoire de l’immigration (ayant statut d’établissement public) va ouvrir (enfin !) ses portes le 10 octobre prochain.

Voici son site web :

http://www.histoire-immigration.fr/

et le blog du chantier :

http://blog-chantier.histoire-immigration.fr/

Je vous suggère de lire l’intéressant entretien avec son futur directeur (Jacques TOUBON) dans le journal Le Monde des 7-8 oct. 2007.

Le moins que l’on puisse dire est que l’installation de cette Cité arrive à point nommé : retracer l’histoire de l’immigration (… sans les spécialistes du sujet qui ont quitté le projet au printemps 2007) pourrait s’avérer utile au moment même où la politique de l’immigration prend un virage jamais connu (instauration envisagée de tests ADN et de quotas).

On croyait le débat jurisprudentiel sur cette circulaire complètement épuisé depuis que certaines juridictions d’appel avaient dénié toute opposabilité aux refus de titres de séjour.

Voir notamment : CAA Nantes, 8 décembre 2006, n°06NT01824 ; CAA Marseille, 9 juillet 2007, Consorts Douibi, n°06MA03164; CAA Versailles, 3 juillet 2007,Mme Vasthaladevi SIVARASA, n° 06VE02611 ; CAA Lyon, 16 juillet 2007, Mme Tifa HABIBOVIC, n°06LY02201 .

On découvre cependant sur le blog du droit administratif, les hésitations … ou l’esprit de résistance de certains magistrats du Tribunal administratif de Toulouse.

Après avoir annulé le 4 juillet 2007 un refus de titre de séjour sur le fondement de cette Circulaire, le même Tribunal vient de lui dénier toute force contraignante par un jugement différent (jugement du 18 septembre 2007).

http://www.blogdroitadministratif.net/index.php/2007/09/03/171-circulaire-sarkozy

Lu ce week end dans le Figaro un article intitulé “Vélos en libre service : la bataille fait rage en Europe”.

Distancé à Paris par le groupe JC Decaux, le groupe US Clear Channel vient d’obtenir l’extension de son contrat de mise à disposition de vélos à Barcelone : la capitale espagnole vient en effet de demander à Clear Channel d’étendre le réseaux de vélos en libre service créé en mars 2007. A terme, Barcelone disposera ainsi de 6000 vélos et 400 stations d’ici au printemps 2008.

Cette nouvelle commande confirme le succès du bicing (vélos en libre service) dans la ville espagnole : près de 1500 vélos sont déjà disponibles à Barcelone avec une carte d’abonnement annuelle à 24 euros…. Environ 90 000 barcelonais ont déjà leur carte !

A la différence de Paris, Barcelone n’a pas souhaité joindre le contrat de mise à disposition de vélos avec celui de la publicité. Cette dissociation a évidemment un coût pour la ville : celle-ci doit prendre en charge un coût de 1500 euros par vélo.

Cette orientation (séparer les contrats publicitaire et de vélos) n’a pas été choisie par Paris : non sans mal (ordonnance du juge des référés du TA de Paris du 7/11/06 annulant le premier appel d’offres, jugement du TA de Paris du 4 juillet 2007 confirmant le second appel d’offres), JC Decaux a pu obtenir du Conseil de Paris le renouvellement de la concession avec l’engagement de mettre à disposition des parisiens un système de vélos en libre service.

Le succès est, comme on le sait, au rendez-vous : les vélib’ sont désormais aux 4 coins des rues parisiennes et grâce à ce succès, JC Decaux a pu obtenir de nouveaux contrats en France (Nantes, etc.) et à l’étranger.

Toutefois, certains problèmes pointent déjà.

D’une part, JC Decaux ne peut équiper que les zones où le “publicitaire” Clear Channel n’est pas déjà implanté. Si l’envie lui prenait en effet d’installer des vélos face aux panneaux Clear Channel (ex. sur le parvis de la gare St Lazare), cela aboutirait à de rudes représailles partout où Clear Channel a obtenu la concession des bicing (Rennes, Dijon, etc.).

D’autre part, la principale contrepartie à la mise à disposition “gratuite” de vélos a été de pouvoir étendre le nombre de panneaux sur Paris … parfois dans des zones qui ne s’y prêtent pas forcément (le Journal Le Parisien a évoqué ainsi des panneaux installés dans des bandes cyclables) ou susceptibles de gêner les riverains (panneaux lumineux allumés jusque tard la nuit …). Une association s’est ainsi constituée pour empêcher ou tenter de limiter les conséquences publicitaires … de l’opération Vélib’.

Deux adresses à consulter pour obtenir la liste des blogs juridiques disponibles sur la Toile :

http://juriblogs.juridiconline.com/

http://www.avocats.fr/home/

A consulter ces jours-ci, le site web du Syndicat de la Juridiction Administrative : http://www.sja-juradm.org/

On y trouve une intéressante analyse de M. Bernard Even président du SJA sur le projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigation, à l’intégration et à l’asile.

Le SJA constate ainsi que la fusion des contentieux du séjour et de l’éloignement par la loi du 24 juillet 2006 n’a pas contribué à réduire substantiellement le volume de contentieux traités par les juges administratifs. En effet, cette loi a juridictionnalisé la défense des étrangers en rendant systématique notamment le recours au juge contre les OQTF (avec l’intervention de plus en plus fréquente des avocats).

Par rapport à ce simple constat, le SJA suggère de réactiver les recours pré-contentieux et de mettre en place un vrai recours suspensif dans le contentieux du refoulement.

L’attention du Ministre chargé de l’immigration a été également attirée par le SJA sur les risques de contradiction entre un durcissement de la procédure de regroupement familial et l’article 8 de la CEDH.

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