Selon l’article R. 133-8 du Code rural, dans sa rédaction antérieure au décret du 3 mai 2006, “les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l’article L. 123-8 sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l’exception des dépenses afférentes aux travaux d’hydraulique qui sont réparties selon leur degré d’intérêt“.
Dans un arrêt du 23 novembre 2007, le Conseil d’Etat a annulé la délibération du bureau d’une association foncière de remembrement ayant fixé les bases de répartition des dépenses afférentes aux travaux connexes au remembrement en appliquant, au sein même des zones définies par la commission communale d’aménagement foncier, des tarifs différenciés selon que les parcelles sont ou non plantées.
L’article R. 133-8 du Code rural impose en effet une répartition de la taxe de remembrement proportionnelle à la surface détenue par chaque propriétaire (C.E., 23 novembre 2007, PERRIER c/ Association Foncière de remembrement de PASSENANS, n° 284222, mentionné aux Tables).