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Par deux arrêts du même jour (3 octobre 2007), la Cour de cassation est venue rappeler le caractère strict de la définition donnée au chemin d’ex
ploitation par l’article L 162-1 du Code rural.
Ainsi, dans le premier arrêt commenté, elle a confirmé la position de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 mai 2006, laquelle a écarté la qualification de chemin d’exploitation à un chemin dès lors que le chemin litigieux était destiné à desservir non seulement ses riverains mais d’autres propriétaires non riverains et qu’il débouchait sur un chemin de servitude (Cass. 3ème civ., 3 octobre 2007, AGOSTINI et a c/ AUBERY et a., n° 06-19454, à paraître au Bulletin).
Dans le second arrêt, la Cour de cassation a “cassé” l’arrêt d’appel de Nîmes du 28 mars 2006, ce dernier ayant retenu qu’un chemin ne pouvait être considéré comme un chemin d’exploitation dans la mesure où celui-ci était impraticable en voiture. Selon la Cour de cassation, l’existence d’un chemin d’exploitation n’est aucunement lié au fait qu’il soit praticable en voiture (Cass. 3ème civ., 3 octobre 2007, BORGNI et a. c/ CHERVILLE, n° 06-18.107, à paraître au Bulletin).