décembre 2007


A l’origine du litige se trouve un administré qui s’est vu refuser certaines informations concernant la localisation de lieu de dissémination d’organismes génétiquement modifiés (OGM).

La décision du 21 novembre 2007 (CE, 21 nov. 2007, Commune de Sausheim, n°80969), même si elle a abouti à un renvoi préjudiciel vers la CJCE, présente quelques aspects intéressants.

D’une part, le Conseil d’Etat considère que la communication du lieu des disséminations d’organismes génétiquement modifiés, dont les modalités sont organisées par les dispositions de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 transposant l’article 19 de la directive du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, « ne saurait, en tout état de cause, entrer dans le champ d’application de l’article 6 de la loi de 17 juillet 1978 ».

D’autre part, le ministre de l’agriculture et de la pêche faisait valoir que la communication de la référence cadastrale des parcelles sur lesquelles sont pratiquées les disséminations pourrait avoir pour conséquence de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens.

Le Conseil d’État a décidé de renvoyer l’affaire à la CJCE pour que cette dernière réponde aux questions suivantes :

1° le “lieu où la dissémination sera pratiquée” doit s’entendre de la parcelle cadastrée, ou d’une zone géographique plus large correspondant ou bien à la commune sur le territoire de laquelle la dissémination intervient ou bien à une zone plus étendue encore (canton, département) ?

2° dans l’hypothèse où le lieu devrait être entendu comme devant désigner la parcelle cadastrée, l’autorité administrative peut-elle s’opposer à la communication des informations afin de protéger l’ordre public ou d’autres secrets protégés par la loi ?

Dans l’édition des Echos de ce 7 décembre, J.-L. BORLOO annonce la transformation du CGPC en “Conseil général du développement et de l’aménagement durables“.

Selon le journal, ce nouveau Conseil deviendrait surtout l’autorité environnementale de contrôle : ses 1500 membres devraient fusionner avec le service de l’Inspection générale de l’environnement.

… Au delà du changement sémanthique, s’agit-il d’une réelle mutation de l’administration traditionnellement “aménageuse”? L’avenir nous le dira.

On peut cependant s’interroger aujourd’hui sur la portée de cette réforme sur un organisme (le CGPC) dont la tradition et la formation des membres n’avantagent pas systématiquement la prise en compte de l’environnement…

Il reste qu’en fusionnant le CGPC avec l’ancienne Inspection générale de l’environnement, le MEDAD semble introduire le “vers dans le fruit”.

Par un arrêt du 10 octobre 2007, la Cour de cassation a utilement rappelé qu’une assemblée de copropriétaires “ne peut autoriser des dérogations à un principe général d’interdiction posé par le règlement de copropriété sans modifier celui-ci” (Cass. civ. 3, 10 octobre 2007, Pourvoi : 06-17932, à paraître au Bulletin).

Dans cette affaire, l’assemblée générale avait pensé pouvoir éviter cette modification et déroger au règlement, en appliquant les règles de majorité adaptées.

Selon l’article R. 133-8 du Code rural, dans sa rédaction antérieure au décret du 3 mai 2006, “les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l’article L. 123-8 sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l’exception des dépenses afférentes aux travaux d’hydraulique qui sont réparties selon leur degré d’intérêt“.

Dans un arrêt du 23 novembre 2007, le Conseil d’Etat a annulé la délibération du bureau d’une association foncière de remembrement ayant fixé les bases de répartition des dépenses afférentes aux travaux connexes au remembrement en appliquant, au sein même des zones définies par la commission communale d’aménagement foncier, des tarifs différenciés selon que les parcelles sont ou non plantées.

L’article R. 133-8 du Code rural impose en effet une répartition de la taxe de remembrement proportionnelle à la surface détenue par chaque propriétaire (C.E., 23 novembre 2007, PERRIER c/ Association Foncière de remembrement de PASSENANS, n° 284222, mentionné aux Tables).

Par deux arrêts du même jour (3 octobre 2007), la Cour de cassation est venue rappeler le caractère strict de la définition donnée au chemin d’exploitation par l’article L 162-1 du Code rural.

Ainsi, dans le premier arrêt commenté, elle a confirmé la position de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 mai 2006, laquelle a écarté la qualification de chemin d’exploitation à un chemin dès lors que le chemin litigieux était destiné à desservir non seulement ses riverains mais d’autres propriétaires non riverains et qu’il débouchait sur un chemin de servitude (Cass. 3ème civ., 3 octobre 2007, AGOSTINI et a c/ AUBERY et a., n° 06-19454, à paraître au Bulletin).

Dans le second arrêt, la Cour de cassation a “cassé” l’arrêt d’appel de Nîmes du 28 mars 2006, ce dernier ayant retenu qu’un chemin ne pouvait être considéré comme un chemin d’exploitation dans la mesure où celui-ci était impraticable en voiture. Selon la Cour de cassation, l’existence d’un chemin d’exploitation n’est aucunement lié au fait qu’il soit praticable en voiture (Cass. 3ème civ., 3 octobre 2007, BORGNI et a. c/ CHERVILLE, n° 06-18.107, à paraître au Bulletin).