A l’origine du litige se trouve un administré qui s’est vu refuser certaines informations concernant la localisation de lieu de dissémination d’organismes génétiquement modifiés (OGM).
La décision du 21 novembre 2007 (CE, 21 nov. 2007, Commune de Sausheim, n°80969), même si elle a abouti à un renvoi préjudiciel vers la CJCE, présente quelques aspects intéressants.
D’une part, le Conseil d’Etat considère que la communication du lieu des disséminations d’organismes génétiquement modifiés, dont les modalités sont organisées par les dispositions de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 transposant l’article 19 de la directive du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, « ne saurait, en tout état de cause, entrer dans le champ d’application de l’article 6 de la loi de 17 juillet 1978 ».
D’autre part, le ministre de l’agriculture et de la pêche faisait valoir que la communication de la référence cadastrale des parcelles sur lesquelles sont pratiquées les disséminations pourrait avoir pour conséquence de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens.
Le Conseil d’État a décidé de renvoyer l’affaire à la CJCE pour que cette dernière réponde aux questions suivantes :
1° le “lieu où la dissémination sera pratiquée” doit s’entendre de la parcelle cadastrée, ou d’une zone géographique plus large correspondant ou bien à la commune sur le territoire de laquelle la dissémination intervient ou bien à une zone plus étendue encore (canton, département) ?
2° dans l’hypothèse où le lieu devrait être entendu comme devant désigner la parcelle cadastrée, l’autorité administrative peut-elle s’opposer à la communication des informations afin de protéger l’ordre public ou d’autres secrets protégés par la loi ?