A l’origine du litige se trouve un administré qui s’est vu refuser certaines informations concernant la localisation de lieu de dissémination d’organismes génétiquement modifiés (OGM).

La décision du 21 novembre 2007 (CE, 21 nov. 2007, Commune de Sausheim, n°80969), même si elle a abouti à un renvoi préjudiciel vers la CJCE, présente quelques aspects intéressants.

D’une part, le Conseil d’Etat considère que la communication du lieu des disséminations d’organismes génétiquement modifiés, dont les modalités sont organisées par les dispositions de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 transposant l’article 19 de la directive du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, « ne saurait, en tout état de cause, entrer dans le champ d’application de l’article 6 de la loi de 17 juillet 1978 ».

D’autre part, le ministre de l’agriculture et de la pêche faisait valoir que la communication de la référence cadastrale des parcelles sur lesquelles sont pratiquées les disséminations pourrait avoir pour conséquence de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens.

Le Conseil d’État a décidé de renvoyer l’affaire à la CJCE pour que cette dernière réponde aux questions suivantes :

1° le “lieu où la dissémination sera pratiquée” doit s’entendre de la parcelle cadastrée, ou d’une zone géographique plus large correspondant ou bien à la commune sur le territoire de laquelle la dissémination intervient ou bien à une zone plus étendue encore (canton, département) ?

2° dans l’hypothèse où le lieu devrait être entendu comme devant désigner la parcelle cadastrée, l’autorité administrative peut-elle s’opposer à la communication des informations afin de protéger l’ordre public ou d’autres secrets protégés par la loi ?

Dans l’édition des Echos de ce 7 décembre, J.-L. BORLOO annonce la transformation du CGPC en « Conseil général du développement et de l’aménagement durables« .

Selon le journal, ce nouveau Conseil deviendrait surtout l’autorité environnementale de contrôle : ses 1500 membres devraient fusionner avec le service de l’Inspection générale de l’environnement.

… Au delà du changement sémanthique, s’agit-il d’une réelle mutation de l’administration traditionnellement « aménageuse »? L’avenir nous le dira.

On peut cependant s’interroger aujourd’hui sur la portée de cette réforme sur un organisme (le CGPC) dont la tradition et la formation des membres n’avantagent pas systématiquement la prise en compte de l’environnement…

Il reste qu’en fusionnant le CGPC avec l’ancienne Inspection générale de l’environnement, le MEDAD semble introduire le « vers dans le fruit ».

Par un arrêt du 10 octobre 2007, la Cour de cassation a utilement rappelé qu’une assemblée de copropriétaires « ne peut autoriser des dérogations à un principe général d’interdiction posé par le règlement de copropriété sans modifier celui-ci » (Cass. civ. 3, 10 octobre 2007, Pourvoi : 06-17932, à paraître au Bulletin).

Dans cette affaire, l’assemblée générale avait pensé pouvoir éviter cette modification et déroger au règlement, en appliquant les règles de majorité adaptées.

Selon l’article R. 133-8 du Code rural, dans sa rédaction antérieure au décret du 3 mai 2006, « les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l’article L. 123-8 sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l’exception des dépenses afférentes aux travaux d’hydraulique qui sont réparties selon leur degré d’intérêt« .

Dans un arrêt du 23 novembre 2007, le Conseil d’Etat a annulé la délibération du bureau d’une association foncière de remembrement ayant fixé les bases de répartition des dépenses afférentes aux travaux connexes au remembrement en appliquant, au sein même des zones définies par la commission communale d’aménagement foncier, des tarifs différenciés selon que les parcelles sont ou non plantées.

L’article R. 133-8 du Code rural impose en effet une répartition de la taxe de remembrement proportionnelle à la surface détenue par chaque propriétaire (C.E., 23 novembre 2007, PERRIER c/ Association Foncière de remembrement de PASSENANS, n° 284222, mentionné aux Tables).

Par deux arrêts du même jour (3 octobre 2007), la Cour de cassation est venue rappeler le caractère strict de la définition donnée au chemin d’exploitation par l’article L 162-1 du Code rural.

Ainsi, dans le premier arrêt commenté, elle a confirmé la position de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 mai 2006, laquelle a écarté la qualification de chemin d’exploitation à un chemin dès lors que le chemin litigieux était destiné à desservir non seulement ses riverains mais d’autres propriétaires non riverains et qu’il débouchait sur un chemin de servitude (Cass. 3ème civ., 3 octobre 2007, AGOSTINI et a c/ AUBERY et a., n° 06-19454, à paraître au Bulletin).

Dans le second arrêt, la Cour de cassation a « cassé » l’arrêt d’appel de Nîmes du 28 mars 2006, ce dernier ayant retenu qu’un chemin ne pouvait être considéré comme un chemin d’exploitation dans la mesure où celui-ci était impraticable en voiture. Selon la Cour de cassation, l’existence d’un chemin d’exploitation n’est aucunement lié au fait qu’il soit praticable en voiture (Cass. 3ème civ., 3 octobre 2007, BORGNI et a. c/ CHERVILLE, n° 06-18.107, à paraître au Bulletin).

Le décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers pris en application de la loi n° 2005-655 du 8 juin 2005 est entré en vigueur ce premier novembre 2007.

Il vient notamment encadrer les pratiques des diagnostiqueurs dont les compétences doivent désormais être certifiées par un organisme accrédité (sur les certifications nécessaires, voir les art. 271-1 à R.271-5 du Code de la construction et de l’habitation).

Il convient aussi de relever que :

1) les diagnostiqueurs sont désormais soumis à une obligation d’assurance (minimum 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d’assurance : article R. 271-2 CCH)

2) l’absence des compétences et certificats exigés peut faire l’objet de poursuites pénales.

Depuis le 1er novembre 2007, un diagnostic de l’installation intérieure de gaz de plus de quinze ans est exigé en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation comportant une telle installation. Cette obligation découle de l’article L. 134-6 du code de la construction et de l’habitation, qui précise par ailleurs que ce diagnostic doit être établi par un diagnostiqueur au sens des articles L. 271-1 et R. 271-1 s. du Code de la construction et de l’habitation (CCH).

Ce diagnostic est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d’habitation et leurs dépendances (CCH, art. R. 134-6). Il décrit, au regard des exigences de sécurité (art. R. 134-7) :
• l’état des appareils fixes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ou mettant en oeuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz ;
• l’état des tuyauteries fixes d’alimentation en gaz et leurs accessoires ;
• l’aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant l’aération de ces locaux et l’évacuation des produits de combustion.

Réalisé sans démontage d’éléments des installations, il est établi selon un modèle défini par l’arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure de gaz (JO du 28)

En ces temps de débats sur la carte judiciaire … et sur la méthode de « concertation » employée par Mme la Ministre Rachida Dati, un magistrat de l’ordre judiciaire a eu la bonne ou malheureuse (?) idée de saisir, en référé, le Conseil d’Etat en vue de demander son auto-dissolution !

Sans surprise, la suprême juridiction a rejeté sa demande en référé liberté et l’a condamné à une amende de 3000 euros pour recours abusif (ordonnance 28 nov. 2006, n°299089).

La lecture de cette ordonnance prête à sourire tant le rédacteur de l’ordonnance se détache du ton habituel de la Haute juridiction : pour un peu, le Conseil d’Etat a failli écrire « espèce de c… » dans le texte.

Encore plus étonnant, l’arrêt est publié au … Lebon !

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2006X11X000000299089

La Documentation Française vient de mettre en ligne une page web où sont répertoriés tous les principaux rapports publics relatifs aux biocarburants avec un lien informatique vers chacun.

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports/actualite/biocarburants-2007.shtml

Chaque année, l’Union Mondiale pour la Nature (UICN) établit une liste rouge des espèces animales et végétales en voie d’extinction.

L’édition 2007 répertorie désormais 41 415 espèces animales dont 16 306 sont menacées d’extinction (contre 16 118 l’an dernier). Le nombre total d’espèces animales éteintes a atteint le chiffre de 785 et 65 autres n’existent qu’en captivité ou en culture.

Un mammifère sur quatre, un oiseau sur huit, un tiers de tous les amphibiens sont en péril .

Selon la Liste rouge, les grands singes, les coraux, les vautours, les dauphins sont particulièrement en danger.

Les espèces végétales en voie d’extinction figurent aussi sur la Liste rouge de l’UICN. La liste rouge 2007 répertorie maintenant 12 043 plantes dont 8447 sont menacées. Au total, 70% de toutes les plantes évaluées dans la Liste rouge de l’UICN 2007 sont en péril.

Pour en savoir plus :
voir la page web consacrée à la Liste rouge 2007 :

voir le communiqué de presse de l’UICN :